Fiscalité des entreprises 📋 Cas #11

Facturation : l'omission d'identification du client doit être frauduleuse

Cet article commente la décision du Conseil d'État du 19 mai 2025 (n°474967) qui conditionne l'application de l'amende de 50 % pour facture incomplète à la preuve, par l'administration, d'une intention frauduleuse de la part de l'émetteur.

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Folly Germain AMOUZOUVI DOVO - Juriste fiscaliste et Fondateur de Lexanova

16 décembre 2025

4 min de lecture
Facturation : l'omission d'identification du client doit être frauduleuse

Dans une décision du 19 mai 2025 (CE, n° 474967, Sté Viviers Renaud-Boutin), le Conseil d'État précise les conditions d'application de la lourde amende pour facture de complaisance prévue à l'article 1737, I, 1° du Code général des impôts (CGI). La Haute Juridiction juge que la simple omission d'éléments d'identification du client sur une facture ne suffit pas à caractériser une "dissimulation" justifiant la sanction. L'administration doit en outre prouver que cette omission, en plus d'être volontaire, a été motivée par une intention frauduleuse.

Contexte : des factures incomplètes et une amende à 50 %

La société Viviers Renaud-Boutin, exerçant une activité de grossiste en poissons, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. À cette occasion, l'administration a constaté que de nombreuses factures de vente à des clients professionnels étaient incomplètes. Elles ne mentionnaient que le nom d'une personne physique, omettant l'adresse complète et les autres éléments d'identification requis par l'article 289 du CGI et ses textes d'application.

Considérant que ces omissions constituaient une "dissimulation" des éléments d'identification des clients, l'administration a appliqué l'amende de 50 % du montant des sommes facturées, prévue par l'article 1737, I, 1° du CGI. Cette sanction, destinée à réprimer les factures de complaisance, est distincte de l'amende forfaitaire de 15 € par omission ou inexactitude prévue au II du même article.

La société a contesté l'application de cette amende. La cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours, estimant que le caractère non négligeable des omissions suffisait à justifier la sanction.

L'analyse du Conseil d'État : la nécessité d'une intention frauduleuse

Le Conseil d'État annule l'arrêt de la cour administrative d'appel pour erreur de droit, apportant une clarification essentielle sur la notion de "dissimulation".

Une double condition pour caractériser la dissimulation

S'appuyant sur les travaux préparatoires de la loi de finances pour 1985, dont est issu le texte, la Haute Juridiction établit qu'une omission sur une facture ne peut être qualifiée de "dissimulation" au sens de l'article 1737, I, 1° que si une double condition est remplie. L'administration doit établir que l'omission :

  • a revêtu un caractère volontaire ;
  • et a été motivée par une intention frauduleuse.

Le simple manquement volontaire aux obligations de facturation ne suffit donc pas. Il doit être sous-tendu par une volonté de fraude, telle que permettre au client de déduire indûment la TVA, de dissimuler des recettes ou de participer à un circuit frauduleux.

L'erreur de droit de la cour d'appel

Le Conseil d'État constate que la cour administrative d'appel s'est arrêtée à mi-chemin dans son raisonnement. Elle a bien relevé que la société n'avait pas agi par simple négligence (ce qui établit le caractère volontaire), mais elle a omis de rechercher si l'administration apportait la preuve de l'intention frauduleuse qui animait l'entreprise. En ne vérifiant pas ce second critère, pourtant décisif, la cour a commis une erreur de droit.

Implications pratiques de la décision

Cet arrêt renforce la protection des entreprises contre l'application d'une des sanctions fiscales les plus sévères en matière de facturation.

  • Distinction claire des sanctions : La décision trace une ligne nette entre l'amende forfaitaire de 15 € (art. 1737, II), qui sanctionne les erreurs et omissions formelles, et l'amende proportionnelle de 50 % (art. 1737, I), qui réprime un comportement frauduleux avéré.
  • Charge de la preuve sur l'administration : Il appartient à l'administration, si elle entend appliquer l'amende de 50 %, de ne pas se contenter de prouver l'omission volontaire. Elle doit construire un faisceau d'indices démontrant l'intention de l'émetteur de la facture de participer à une fraude ou de la faciliter.
  • Sécurité juridique pour les entreprises : Une entreprise qui, par négligence organisée ou pour des raisons de simplification administrative, émet des factures incomplètes, s'expose à l'amende de 15 € par facture. Elle ne devrait cependant pas se voir infliger l'amende de 50 % si aucune intention de fraude n'est démontrée.

Questions fréquentes

Une facture doit comporter le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client, le numéro de TVA intracommunautaire de l'émetteur, ainsi que d'autres mentions relatives aux biens ou services et à la TVA (date, numéro de facture, description, prix, taux de TVA, etc.).
Une omission ou inexactitude est en principe sanctionnée par une amende de 15 € par manquement, plafonnée au quart du montant total de la facture (article 1737, II du CGI).
Il s'agit de la volonté de tromper l'administration fiscale. Par exemple, émettre une facture volontairement incomplète pour permettre au client de l'utiliser à des fins frauduleuses (déduction de TVA non justifiée, minoration de bénéfice, etc.) ou pour masquer une partie de sa propre activité.
La meilleure protection est d'adopter des procédures de facturation rigoureuses qui assurent la collecte et la mention de toutes les informations obligatoires concernant les clients professionnels. En cas de contrôle, l'absence de tout élément suggérant une fraude (par exemple, des paiements en espèces non tracés, des clients fictifs) sera un argument clé.

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Article mis à jour le 16 décembre 2025