Transmettre son entreprise à ses enfants représente souvent le projet d'une vie pour un dirigeant. Pourtant, sans optimisation fiscale, les droits de mutation peuvent atteindre 45% de la valeur des titres transmis, mettant en péril la pérennité même de l'entreprise familiale. Le pacte Dutreil constitue la réponse du législateur à cette problématique.

En contrepartie d'engagements de conservation des titres, ce dispositif permet d'exonérer 75% de la valeur transmise des droits de donation ou de succession. Pour une entreprise valorisée à 2 millions d'euros, l'économie fiscale peut dépasser 500 000 euros.

Ce guide complet vous explique les conditions d'application du pacte Dutreil, les engagements à respecter et les stratégies pour maximiser son efficacité.

Qu'est-ce que le pacte Dutreil ?

Le pacte Dutreil est un dispositif fiscal prévu aux articles 787 B et 787 C du Code général des impôts. Il permet de bénéficier d'une exonération de 75% de la valeur des titres de société ou de l'entreprise individuelle transmis par donation ou succession, sous réserve du respect de certains engagements de conservation.

Ce dispositif tire son nom de Renaud Dutreil, secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, qui l'a instauré par la loi du 1er août 2003 pour favoriser la transmission des entreprises familiales. Le législateur a souhaité lever le frein fiscal qui conduisait de nombreuses familles à céder leur entreprise à des tiers plutôt qu'à la transmettre à leurs enfants.

Le mécanisme repose sur un principe simple. En échange d'engagements de conservation des titres sur une durée minimale, l'État accepte de ne taxer que 25% de la valeur transmise au lieu de 100%. Cette exonération de 75% s'applique tant aux donations entre vifs qu'aux successions.

Dans notre pratique quotidienne, nous constatons que le pacte Dutreil reste sous-utilisé par les familles dirigeantes. Certaines redoutent sa complexité, d'autres méconnaissent son existence. Pourtant, pour toute transmission d'entreprise familiale, ce dispositif devrait être systématiquement étudié compte tenu des économies fiscales considérables qu'il procure.

L'article 787 B du CGI s'applique aux transmissions de parts ou actions de sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. L'article 787 C vise quant à lui les entreprises individuelles. Les conditions diffèrent légèrement selon le cadre applicable, mais la philosophie reste identique : favoriser la pérennité de l'outil de travail familial.

Les conditions d'éligibilité au pacte Dutreil

Le bénéfice du pacte Dutreil est subordonné au respect de conditions strictes, tant au niveau de la société transmise que des engagements pris par les parties. Une attention particulière doit être portée à chacune de ces conditions car le non-respect de l'une d'entre elles entraîne la remise en cause de l'exonération.

La première condition

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concerne l'activité de la société. Pour être éligible au pacte Dutreil, la société doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Les activités de gestion de patrimoine mobilier ou immobilier sont expressément exclues. Une SCI de location nue ne peut donc pas bénéficier du dispositif. En revanche, une société de marchand de biens ou une SCI de location meublée professionnelle peuvent y être éligibles dès lors que leur activité est qualifiée de commerciale.

La condition d'activité opérationnelle soulève des difficultés pour les holdings. Une holding pure, qui se limite à détenir des participations sans s'immiscer dans la gestion de ses filiales, ne remplit pas cette condition. Seule la holding animatrice peut bénéficier du pacte Dutreil, ce qui constitue l'un des points les plus sensibles du dispositif.

La deuxième condition
porte sur les seuils de détention dans le cadre de l'engagement collectif. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 17% des droits financiers et 34% des droits de vote pour les sociétés non cotées. Ces seuils sont abaissés à 10% des droits financiers et 20% des droits de vote pour les sociétés cotées. Ces pourcentages doivent être respectés pendant toute la durée de l'engagement collectif.

La troisième condition
concerne la durée des engagements. L'engagement collectif de conservation doit être pris pour une durée minimale de deux ans. Il peut être souscrit par le défunt ou donateur seul s'il détient les seuils requis, ou conjointement avec d'autres associés. Cet engagement doit être en cours au moment de la transmission.

À noter : Un engagement réputé acquis peut se substituer à l'engagement collectif exprès lorsque le défunt ou donateur détient depuis au moins deux ans les seuils de 17% et 34% avec l'un des bénéficiaires de la transmission. Cette souplesse facilite l'application du dispositif dans les PME familiales.

L'engagement collectif de conservation

L'engagement collectif de conservation constitue la première étape du dispositif Dutreil. Il doit être souscrit avant la transmission et être en cours au moment de celle-ci.

Cet engagement peut prendre différentes formes. La forme la plus classique est l'engagement exprès souscrit par acte authentique ou sous seing privé enregistré auprès de l'administration fiscale. L'acte doit identifier les signataires, les titres concernés, les seuils détenus et la durée de l'engagement. Il doit mentionner expressément l'intention des parties de bénéficier du régime de faveur prévu à l'article 787 B du CGI.

L'engagement collectif peut être souscrit par plusieurs associés conjointement, ce qui permet d'atteindre les seuils requis en additionnant les participations de chacun. Cette situation est fréquente dans les entreprises familiales où le capital est réparti entre plusieurs branches. Les signataires de l'engagement collectif doivent être identifiés nominativement.

La durée minimale de l'engagement collectif est de deux ans. Cette durée court à compter de l'enregistrement de l'acte. Au moment de la transmission par donation ou succession, l'engagement doit être en cours, ce qui suppose qu'il ait été souscrit au moins deux ans avant. Rien n'empêche toutefois de prévoir une durée plus longue si les parties le souhaitent.

L'engagement réputé acquis permet de simplifier le dispositif dans les situations où les conditions de fond sont déjà remplies. Lorsque le défunt ou donateur détient depuis au moins deux ans, seul ou avec son conjoint, partenaire pacsé ou l'un des bénéficiaires de la transmission, les seuils de 17% et 34%, l'engagement collectif est considéré comme tacitement souscrit. Cette présomption dispense d'établir un acte formel, mais il reste recommandé de formaliser l'engagement pour sécuriser l'opération.

L'expérience montre que les difficultés surviennent souvent lorsque l'engagement collectif n'a pas été anticipé suffisamment tôt. La planification en amont est donc essentielle.

L'engagement individuel de conservation

À la suite de la transmission, les bénéficiaires doivent souscrire un engagement individuel de conservation des titres reçus. Cet engagement prend le relais de l'engagement collectif et constitue la deuxième phase du dispositif.

L'engagement individuel doit porter sur une durée de quatre ans à compter de la fin de l'engagement collectif. Si l'engagement collectif arrive à échéance au moment de la transmission, l'engagement individuel commence immédiatement. Dans le cas contraire, il débute à l'expiration de l'engagement collectif pour la durée restante, puis se poursuit pendant quatre années supplémentaires.

Chaque bénéficiaire de la transmission doit souscrire son propre engagement individuel. Cet engagement figure dans l'acte de donation ou dans la déclaration de succession. Il doit mentionner expressément les titres concernés et la durée de l'engagement.

Pendant la durée de l'engagement individuel, les bénéficiaires ne peuvent pas céder les titres reçus sauf exceptions limitées. Les cessions internes entre signataires de l'engagement collectif initial ou entre bénéficiaires sont toutefois autorisées sans remise en cause de l'exonération, à condition que le cessionnaire reprenne l'engagement jusqu'à son terme.

La donation des titres pendant l'engagement individuel est également possible sous certaines conditions. Le donataire doit alors reprendre l'engagement individuel pour sa durée restant à courir. Cette faculté permet d'organiser des transmissions successives au sein de la famille.

Point de vigilance : La rupture de l'engagement individuel par l'un des bénéficiaires n'affecte en principe que sa propre situation. Les autres bénéficiaires conservent le bénéfice de l'exonération s'ils respectent leurs engagements. Toutefois, cette règle connaît des exceptions lorsque la rupture affecte le maintien des seuils de détention.

L'obligation de direction

Au-delà des engagements de conservation, le dispositif Dutreil impose qu'une fonction de direction soit exercée dans la société pendant une durée minimale de trois ans après la transmission.

Cette fonction de direction doit être exercée par l'un des signataires de l'engagement collectif ou par l'un des bénéficiaires de la transmission. Le dirigeant doit exercer effectivement son mandat et participer activement à la gestion de l'entreprise. Une fonction purement honorifique ne satisfait pas à cette condition.

Les fonctions éligibles varient selon la forme juridique de la société. Pour les sociétés anonymes, il s'agit des fonctions de directeur général, directeur général délégué, président du conseil d'administration, membre du directoire ou gérant de commandite. Pour les SARL et sociétés de personnes, la fonction de gérant est requise. Pour les SAS, les statuts peuvent prévoir différentes dénominations pour le dirigeant, mais celui-ci doit disposer des pouvoirs de direction effective.

La durée de trois ans court à compter de la transmission. Si le dirigeant en place au moment de la donation ou du décès poursuit son mandat, cette condition est automatiquement remplie dès lors qu'il conserve ses fonctions pendant trois ans. En cas de changement de dirigeant, le remplaçant doit être désigné parmi les personnes habilitées.

Dans notre pratique, nous constatons que cette condition pose rarement difficulté lorsque la transmission s'inscrit dans un projet de reprise familiale. Le donateur continue généralement à exercer la direction pendant une période de transition, puis transmet le flambeau à son successeur désigné parmi les bénéficiaires.

En cas de décès du dirigeant pendant la période de trois ans, un nouveau dirigeant doit être désigné dans les meilleurs délais parmi les personnes éligibles. L'administration admet une certaine souplesse dans ce cas de figure pour tenir compte des contraintes pratiques.

La holding animatrice : une notion centrale

La question de la holding animatrice constitue l'un des enjeux majeurs du pacte Dutreil. Une holding qui ne détient que des participations sans exercer d'activité propre n'est pas éligible au dispositif. Seule la holding animatrice peut bénéficier de l'exonération de 75%.

La notion de holding animatrice a été définie par la doctrine administrative et précisée par la jurisprudence. Selon le BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, une holding est animatrice lorsqu'elle participe activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales, et rend des services spécifiques à ces dernières.

Le premier critère suppose une participation active à la politique du groupe. La holding doit définir les orientations stratégiques, valider les décisions importantes, approuver les budgets et contrôler leur exécution. Cette participation doit être effective et documentée. Les procès-verbaux d'assemblées et de conseils doivent refléter ce rôle de pilotage.

Le deuxième critère exige la fourniture de services spécifiques aux filiales. Ces services peuvent être administratifs, juridiques, comptables, financiers, immobiliers ou informatiques. Ils doivent être effectivement rendus et donner lieu à facturation. Une convention de prestations de services doit formaliser ces relations.

La jurisprudence du Conseil d'État a apporté d'importantes précisions sur cette notion. Dans un arrêt du 13 juin 2018 (n° 395495), la Haute juridiction a confirmé que la qualité de holding animatrice s'apprécie au regard de l'animation effective et non des seules dispositions statutaires. Les moyens humains et matériels de la holding sont examinés pour vérifier la réalité de l'animation.

L'administration fiscale est particulièrement vigilante sur la qualification de holding animatrice. En cas de contrôle, elle vérifie la réalité de l'animation au moyen des éléments suivants : contenu des procès-verbaux, conventions de prestation, facturations effectives, moyens humains de la holding, nature des décisions prises. Une holding coquille vide ne résiste pas à cet examen.

À noter : La qualification de holding animatrice doit être acquise au jour de la transmission et maintenue pendant toute la durée des engagements. Une vigilance particulière s'impose pour les holdings mixtes qui détiennent à la fois des participations animées et des actifs patrimoniaux.

Exemple pratique : transmission d'une PME familiale

Pour illustrer concrètement l'intérêt du pacte Dutreil, prenons l'exemple de M. et Mme Bernard, dirigeants d'une entreprise de négoce valorisée à 3 000 000 euros.

Les époux Bernard, âgés respectivement de 63 et 61 ans, souhaitent transmettre leur entreprise à leurs deux enfants, Julie et Thomas, qui travaillent dans la société depuis plusieurs années. M. Bernard détient 70% du capital depuis la création de l'entreprise il y a 25 ans, Mme Bernard détient les 30% restants.

Sans optimisation fiscale, la transmission par donation des titres générerait des droits de mutation considérables. Après application de l'abattement de 100 000 euros par enfant et par parent, la base taxable s'élèverait à 2 600 000 euros (3 000 000 - 4 × 100 000). Avec une tranche marginale à 45%, les droits de donation approcheraient 900 000 euros.

Avec le pacte Dutreil, la situation change radicalement. L'exonération de 75% réduit la base taxable à 750 000 euros (3 000 000 × 25%). Après application des abattements de 100 000 euros par enfant et par parent, la base nette taxable tombe à 350 000 euros. Les droits de donation ne s'élèvent plus qu'à environ 70 000 euros.

L'économie fiscale réalisée grâce au pacte Dutreil atteint donc plus de 800 000 euros. Cette somme reste dans le patrimoine familial et peut être réinvestie dans l'entreprise ou servir à indemniser des héritiers non repreneurs.

Les époux Bernard doivent pour cela respecter les engagements du dispositif. L'engagement collectif de conservation est réputé acquis puisqu'ils détiennent ensemble 100% du capital depuis plus de deux ans. Les enfants devront souscrire un engagement individuel de conservation de quatre ans. M. Bernard s'engage à poursuivre ses fonctions de direction pendant trois ans pour accompagner la transition.

Pour maximiser l'avantage fiscal, les époux Bernard réalisent la donation avant leurs 70 ans. Cela leur permet de bénéficier de la réduction de 50% sur les droits de donation prévue à l'article 790 du CGI. Les droits effectivement dus passent ainsi de 70 000 euros à 35 000 euros environ.

Optimiser le Dutreil : la donation avant 70 ans

L'articulation du pacte Dutreil avec l'abattement pour donation avant 70 ans constitue l'une des stratégies d'optimisation les plus efficaces en matière de transmission d'entreprise.

L'article 790 du CGI prévoit une réduction de 50% des droits de donation lorsque le donateur est âgé de moins de 70 ans au moment de la donation en pleine propriété. Cette réduction s'applique après calcul des droits sur la base taxable.

Le cumul du pacte Dutreil et de la réduction pour donation précoce produit des effets remarquables. Sur une transmission de 4 000 000 euros, le pacte Dutreil ramène la base taxable à 1 000 000 euros. Après abattements et application du barème, les droits théoriques peuvent atteindre 200 000 euros. La réduction de 50% ramène ce montant à 100 000 euros, soit un taux effectif d'imposition de 2,5% de la valeur transmise.

Cette stratégie suppose une anticipation suffisante. Le donateur doit avoir souscrit l'engagement collectif de conservation au moins deux ans avant la donation et réaliser celle-ci avant son soixante-dixième anniversaire. La planification doit donc débuter au plus tard vers 65-67 ans pour laisser le temps nécessaire.

La donation avec réserve d'usufruit constitue une variante intéressante. Le donateur transmet la nue-propriété des titres tout en conservant l'usufruit, ce qui lui permet de continuer à percevoir les dividendes. La base taxable est alors réduite par application du barème fiscal de l'article 669 du CGI selon l'âge de l'usufruitier. Toutefois, la réduction de 50% pour donation avant 70 ans ne s'applique pas aux donations démembrées.

L'expérience montre que les dirigeants attendent souvent trop longtemps avant d'engager leur réflexion successorale. Passé 70 ans, ils perdent définitivement le bénéfice de la réduction de 50%. Un accompagnement précoce par un avocat fiscaliste permet d'optimiser le calendrier de transmission.

Les risques de remise en cause du pacte Dutreil

Le non-respect des conditions du pacte Dutreil entraîne la remise en cause de l'exonération de 75%. Les droits initialement économisés deviennent exigibles, majorés des intérêts de retard, voire de pénalités.

La rupture de l'engagement de conservation constitue le premier motif de remise en cause. Si un bénéficiaire cède ses titres avant l'expiration de l'engagement individuel de quatre ans, l'exonération est remise en cause pour sa quote-part. Il doit acquitter les droits dont il avait été exonéré, majorés des intérêts de retard au taux de 0,2% par mois.

Certaines opérations sont toutefois autorisées sans remise en cause de l'exonération. Les apports de titres à une société holding contrôlée par les bénéficiaires sont admis à condition que la holding poursuive l'engagement de conservation. Les donations entre bénéficiaires ou à des descendants sont également possibles si le donataire reprend l'engagement.

Le non-respect de la condition de direction entraîne également la déchéance du régime de faveur. Si aucun dirigeant éligible n'exerce ses fonctions pendant les trois années suivant la transmission, l'ensemble des bénéficiaires perdent l'exonération. Cette condition est appréciée globalement et non individuellement.

La perte de la qualité de holding animatrice pendant la durée des engagements constitue un risque spécifique aux groupes. Si la holding cesse d'animer effectivement ses filiales, elle ne remplit plus les conditions d'éligibilité. L'administration peut alors remettre en cause l'exonération lors d'un contrôle.

Le passage sous les seuils de détention requis peut également entraîner des difficultés. Si les signataires de l'engagement collectif cèdent une partie de leurs titres et passent sous les seuils de 17% et 34%, la remise en cause est encourue. Une vigilance particulière s'impose lors des opérations de restructuration du capital.

Attention : L'administration fiscale dispose d'un délai de reprise de six ans pour remettre en cause le pacte Dutreil. Ce délai court à compter de l'événement générateur de la déchéance. Les contrôles peuvent donc intervenir plusieurs années après la transmission.

Dutreil et entreprise individuelle

Le dispositif Dutreil s'applique également aux entreprises individuelles dans les conditions prévues à l'article 787 C du CGI. Les règles diffèrent sur certains points par rapport au régime applicable aux sociétés.

Pour les entreprises individuelles, l'exonération de 75% porte sur la valeur des biens affectés à l'exploitation. Sont concernés les fonds de commerce, fonds artisanaux, fonds agricoles, clientèles libérales et plus généralement l'ensemble des actifs professionnels.

L'engagement collectif de conservation n'existe pas en tant que tel pour les entreprises individuelles. Le défunt ou donateur doit avoir exploité l'entreprise pendant les deux années précédant la transmission. Cette condition remplace l'engagement collectif applicable aux sociétés.

L'engagement individuel de conservation prend la forme d'un engagement de poursuite d'exploitation pendant quatre ans. Chaque bénéficiaire doit s'engager à poursuivre l'exploitation de l'entreprise pendant cette durée. Cet engagement peut être pris par un seul des héritiers ou donataires, les autres bénéficiant malgré tout de l'exonération.

La condition de direction est naturellement remplie par l'engagement de poursuite d'exploitation. L'exploitant individuel exerce par définition les fonctions de direction de son entreprise.

La transmission d'une entreprise individuelle peut intervenir par donation du fonds ou par donation des titres d'une société à laquelle le fonds aurait été préalablement apporté. Dans ce second cas, les règles applicables aux sociétés s'appliquent. Le choix entre ces deux formules dépend des objectifs patrimoniaux et fiscaux du dirigeant.

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