Sous-location de poste à quai : comment l’assiette de la retenue à la source peut-elle être modulée ?
📋 Résumé du cas
Ignorer le grief tiré de la méconnaissance de la libre prestation de services constitue une erreur de droit lors de l’application de la retenue à la source aux prestataires non résidents.
L'histoire
Un gestionnaire de port français signe, à l’étranger, des contrats permettant à des sociétés non résidentes de bénéficier temporairement d’emplacements à quai. L’administration fiscale estime que les revenus de ces sous-locations, perçus par ces sociétés étrangères, sont une prestation de services imposable en France, et applique la retenue à la source de l’article 182 B du CGI. La société luxembourgeoise concernée conteste le mode de calcul de cette retenue, arguant que, contrairement à une société française, elle ne bénéficie pas de la possibilité de déduire ses frais professionnels de l’assiette du prélèvement. D’après elle, cette différence de traitement la prive d’un avantage fiscal et contraint la libre prestation de services au sein de l’Union européenne. Après plusieurs rebondissements judiciaires, la cour administrative d’appel considère qu’elle peut uniquement réclamer la déduction des frais indissociables de l’activité visée, pour peu qu’elle les justifie. Estimant que ce raisonnement occulte sa véritable argumentation, fondée sur la méconnaissance du principe de libre prestation de services garanti par le droit européen, la société se pourvoit en cassation. Le Conseil d’État lui donne raison : la juridiction précédente aurait dû examiner ce grief central, qui n’était pas inopérant. L’affaire est donc renvoyée devant la cour pour réexamen. Ce type de situation peut être évité. Pour anticiper les litiges fiscaux, il est vivement recommandé de se faire accompagner par un avocat fiscaliste.
Problématique juridique
Un contribuable non résident peut-il demander que la retenue à la source calculée sur des prestations de services en France tienne compte des frais professionnels, au nom du principe de la libre prestation de services garanti par l’Union européenne ?
Solution apportée
Le Conseil d’État rappelle que la juridiction doit examiner la conformité du régime de retenue à la source prévu à l’article 182 B du CGI avec la liberté de prestation de services de l’UE. Ignorer cet argument est une erreur de droit.
Résultat obtenu
Annulation de la décision de la cour administrative d’appel. L’affaire est renvoyée devant cette cour pour nouvel examen au fond.
⚠️ Important
Ce cas fiscal est présenté à des fins d'information et de pédagogie. Chaque situation est unique et nécessite une analyse personnalisée. Pour des conseils adaptés à votre situation spécifique, consultez un avocat fiscaliste.
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