Peut-on obtenir tous les documents ayant servi au contrôle fiscal ?
📋 Résumé du cas
Les documents issus des bases électroniques européennes ne sont pas des « documents de tiers » et n’ont pas à être communiqués intégralement au contribuable lors d’un contrôle fiscal.
L'histoire
Mini-cours : Lorsqu’un contribuable fait l’objet d’une vérification de comptabilité, il a le droit, en principe, d’être informé des sources sur lesquelles l’administration s’est appuyée pour motiver les redressements fiscaux, notamment lorsque ces informations proviennent de tiers. Mais que se passe-t-il lorsque les « preuves » utilisées sont issues de bases de données électroniques européennes, partagées entre administrations fiscales ? Cas : Dans cette affaire, un professionnel du négoce de véhicules d’occasion a été soumis à un contrôle fiscal. L'administration a remis en cause le régime de TVA appliqué sur la revente de certains véhicules, en se fondant sur un tableau synthétique, extrait des « serveurs intracommunautaires », c’est-à-dire de bases de données européennes renseignées par les administrations fiscales de l’UE. Le contribuable a contesté la régularité de la procédure, reprochant à l’administration de ne pas lui avoir communiqué le document-source originel, mais seulement un tableau reprenant les données issues de cette base électronique. Après un premier jugement partiel et un appel infructueux, l’affaire remonte jusqu’au Conseil d’État. Celui-ci tranche : les documents issus des bases de données partagées entre administrations fiscales européennes n’ont pas à être considérés comme des documents « obtenus de tiers » au sens des obligations de communication de l’article L.76 B du Livre des procédures fiscales. L’administration n’était donc pas tenue de transmettre au contribuable le document exact issu de la base, le tableau synthétique suffit. En outre, lorsqu’elle communique des documents issus de l’assistance administrative internationale et qu’elle doit occulter des informations couvertes par le secret professionnel, elle peut justifier la nature de ces occultations devant le juge sans que cela ne vicie la procédure. Ce type de situation peut être évité. Pour anticiper les litiges fiscaux, il est vivement recommandé de se faire accompagner par un avocat fiscaliste.
Problématique juridique
L’administration fiscale doit-elle communiquer au contribuable le document-source issu des bases de données électroniques européennes utilisées lors d’un contrôle ?
Solution apportée
Les documents issus de bases de données électroniques européennes, accessibles aux administrations fiscales, ne sont pas considérés comme des documents obtenus de tiers. L'administration n’a donc pas l’obligation de remettre au contribuable le document-source mais peut se contenter d’un tableau synthétique. Pour les documents occultés au titre du secret professionnel, l’explication donnée devant le juge suffit.
Résultat obtenu
Le pourvoi du contribuable est rejeté. La procédure fiscale est jugée régulière.
⚠️ Important
Ce cas fiscal est présenté à des fins d'information et de pédagogie. Chaque situation est unique et nécessite une analyse personnalisée. Pour des conseils adaptés à votre situation spécifique, consultez un avocat fiscaliste.
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